1055.1R1. Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu à l’article 1055.1 de la Loi en transmettant au ministre une déclaration faisant état des éléments suivants:a) la valeur de l’avantage visé à la partie du paragraphe a de cet article 1055.1 qui précède le sous-paragraphe i;
b) la valeur du droit visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article 1055.1 ainsi que le montant que le contribuable a payé pour acquérir ce droit;
c) le montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet article 1055.1 qui a été déduit dans le calcul du revenu imposable du contribuable;
d) la perte visée au paragraphe b de cet article 1055.1.